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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE

      • TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

        • Chapitre II : Organisation de la coopération en matière logistique, scientifique et technique

        • Chapitre III : Service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales

        • Chapitre IV : Déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 3 : Dispositions communes à la police nationale et à la gendarmerie nationale

            • Sous-section 1 : Relation avec la population et respect des libertés

            • Sous-section 2 : Contrôle de l'action de la police et de la gendarmerie

    • Annexes

Article R434-15 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/01/2014


Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions en uniforme. Il peut être dérogé à ce principe selon les règles propres à chaque force.
Sauf exception justifiée par le service auquel il appartient ou la nature des missions qui lui sont confiées, il se conforme aux prescriptions relatives à son identification individuelle.

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