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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE

      • TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

        • Chapitre II : Organisation de la coopération en matière logistique, scientifique et technique

        • Chapitre III : Service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales

        • Chapitre IV : Déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 3 : Dispositions communes à la police nationale et à la gendarmerie nationale

            • Sous-section 1 : Relation avec la population et respect des libertés

            • Sous-section 2 : Contrôle de l'action de la police et de la gendarmerie

    • Annexes

Article R434-16 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/01/2014


Lorsque la loi l'autorise à procéder à un contrôle d'identité, le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune caractéristique physique ou aucun signe distinctif pour déterminer les personnes à contrôler, sauf s'il dispose d'un signalement précis motivant le contrôle.
Le contrôle d'identité se déroule sans qu'il soit porté atteinte à la dignité de la personne qui en fait l'objet.
La palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté. Elle ne revêt pas un caractère systématique. Elle est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du policier ou du gendarme qui l'accomplit ou de celle d'autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n'est pas porteuse d'un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui.
Chaque fois que les circonstances le permettent, la palpation de sécurité est pratiquée à l'abri du regard du public.

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