Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : POLICE NATIONALE
TITRE II : GENDARMERIE NATIONALE
Chapitre Ier : Répartition des attributions et organisation de la coopération en matière de sécurité et de paix publiques
Chapitre II : Organisation de la coopération en matière logistique, scientifique et technique
Chapitre III : Service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Autorité et protection
Section 3 : Dispositions communes à la police nationale et à la gendarmerie nationale
Section 4 : Dispositions propres à la police nationale ou à la gendarmerie nationale
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R434-9 du Code de la sécurité intérieure
Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions avec probité.
Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en tirer un avantage personnel et n'utilise pas à des fins étrangères à sa mission les informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions.
Il n'accepte aucun avantage ni aucun présent directement ou indirectement lié à ses fonctions ou qu'il se verrait proposer au motif, réel ou supposé, d'une décision prise ou dans l'espoir d'une décision à prendre.
Il n'accorde aucun avantage pour des raisons d'ordre privé.