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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE

      • TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

        • Chapitre II : Organisation de la coopération en matière logistique, scientifique et technique

        • Chapitre III : Service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales

        • Chapitre IV : Déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Principes généraux

            • Sous-section 1 : Autorité et protection

            • Sous-section 2 : Devoirs du policier et du gendarme

    • Annexes

Article R434-4 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/01/2014

I. - L'autorité investie du pouvoir hiérarchique prend des décisions, donne des ordres et les fait appliquer. Elle veille à ce que ses instructions soient précises et apporte à ceux qui sont chargés de les exécuter toutes informations pertinentes nécessaires à leur compréhension.
L'autorité hiérarchique assume la responsabilité des ordres donnés.
Ordres et instructions parviennent à leurs destinataires par la voie hiérarchique. Si l'urgence impose une transmission directe, la hiérarchie intermédiaire en est informée sans délai.
II. - Le policier ou le gendarme porte sans délai à la connaissance de l'autorité hiérarchique tout fait survenu à l'occasion ou en dehors du service, ayant entraîné ou susceptible d'entraîner sa convocation par une autorité de police, juridictionnelle, ou de contrôle.

https://www.legifrance.gouv.fr

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