Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : POLICE NATIONALE
TITRE II : GENDARMERIE NATIONALE
Chapitre Ier : Répartition des attributions et organisation de la coopération en matière de sécurité et de paix publiques
Chapitre II : Organisation de la coopération en matière logistique, scientifique et technique
Chapitre III : Service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Devoirs du policier et du gendarme
Section 3 : Dispositions communes à la police nationale et à la gendarmerie nationale
Section 4 : Dispositions propres à la police nationale ou à la gendarmerie nationale
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R434-4 du Code de la sécurité intérieure
I. - L'autorité investie du pouvoir hiérarchique prend des décisions, donne des ordres et les fait appliquer. Elle veille à ce que ses instructions soient précises et apporte à ceux qui sont chargés de les exécuter toutes informations pertinentes nécessaires à leur compréhension.
L'autorité hiérarchique assume la responsabilité des ordres donnés.
Ordres et instructions parviennent à leurs destinataires par la voie hiérarchique. Si l'urgence impose une transmission directe, la hiérarchie intermédiaire en est informée sans délai.
II. - Le policier ou le gendarme porte sans délai à la connaissance de l'autorité hiérarchique tout fait survenu à l'occasion ou en dehors du service, ayant entraîné ou susceptible d'entraîner sa convocation par une autorité de police, juridictionnelle, ou de contrôle.