Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 1 février 2026
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : POLICE NATIONALE
TITRE II : GENDARMERIE NATIONALE
Chapitre Ier : Répartition des attributions et organisation de la coopération en matière de sécurité et de paix publiques
Chapitre II : Organisation de la coopération en matière logistique, scientifique et technique
Chapitre III : Service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Devoirs du policier et du gendarme
Section 3 : Dispositions communes à la police nationale et à la gendarmerie nationale
Section 4 : Dispositions propres à la police nationale ou à la gendarmerie nationale
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R434-7 du Code de la sécurité intérieure
L'Etat défend le policier ou le gendarme, ainsi que, dans les conditions et limites fixées par la loi, ses proches, contre les attaques, menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations et outrages dont il peut être victime dans l'exercice ou du fait de ses fonctions.
L'Etat accorde au policier ou au gendarme sa protection juridique en cas de poursuites judiciaires liées à des faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. Il l'assiste et l'accompagne dans les démarches relatives à sa défense.