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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE

      • TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

        • Chapitre Ier : Répartition des attributions et organisation de la coopération en matière de sécurité et de paix publiques

          • Section 1 : Répartition des attributions

          • Section 2 : Organisation de la coopération

        • Chapitre II : Organisation de la coopération en matière logistique, scientifique et technique

        • Chapitre III : Service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales

    • Annexes

Article R431-8 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/01/2014

Dans chaque département, le préfet et, à Paris, le préfet de police, ont la responsabilité de la coordination des actions de la police nationale et de la gendarmerie nationale en matière de paix et de sécurité publiques.

A ce titre, ils veillent à la mise en œuvre des liaisons opérationnelles permanentes entre la police nationale et la gendarmerie nationale.

Le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale, sans préjudice des compétences particulières des autres responsables des services de la police nationale dans le domaine qui est le leur, et le commandant de groupement de gendarmerie départementale sont, chacun dans son domaine de compétence, les conseillers du préfet en matière de sécurité et de paix publiques.

Ancien texte

Décret n°96-828 du 19 septembre 1996 - art. 8 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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