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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE

      • TITRE Ier : POLICE NATIONALE

        • Chapitre II : Néant

        • Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale

          • Section 1 : Ecole nationale supérieure de la police

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Organisation administrative

            • Sous-section 3 : Organisation pédagogique

            • Sous-section 4 : Organisation financière

    • Annexes

Article R413-23 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/01/2014


Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, ainsi que par toutes autres personnes physiques ou morales, publiques ou privées ;
2° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
3° Les produits financiers ;
4° Les dons et legs ;
5° Les versements et contributions des élèves, du personnel, des stagiaires et des organismes publics ou privés avec lesquels l'école passe des conventions ;
6° Les produits des publications ;
7° Les produits des travaux de recherches et d'études pour le compte de tiers ;
8° Les produits des aliénations ;
9° La rémunération des services rendus ;
10° Les sommes perçues en matière de formation professionnelle ou continue.

Ancien texte

Décret n°88-379 du 20 avril 1988 - art. 22 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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