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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE

      • TITRE Ier : POLICE NATIONALE

        • Chapitre II : Néant

        • Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale

          • Section 1 : Ecole nationale supérieure de la police

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Organisation administrative

            • Sous-section 3 : Organisation pédagogique

            • Sous-section 4 : Organisation financière

    • Annexes

Article R413-24 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/01/2014


Les dépenses de l'école comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toute dépense nécessaire à l'activité de l'établissement.

Ancien texte

Décret n°88-379 du 20 avril 1988 - art. 23 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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