Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale
Chapitre II : Néant
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Organisation administrative
Sous-section 4 : Organisation financière
TITRE II : GENDARMERIE NATIONALE
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R413-18 du Code de la sécurité intérieure
Le directeur de l'école est responsable de la mission pédagogique de l'école. A ce titre, il préside le conseil pédagogique et en désigne les membres.
Dans le cadre des orientations définies par le comité pédagogique de l'académie de police, le conseil pédagogique contribue, par ses avis, à la définition des grandes orientations pédagogiques, à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de formation initiale et de formation professionnelle tout au long de la vie. Il est consulté sur les créations de certifications professionnelles.
Le conseil d'administration est informé des travaux et des avis du conseil pédagogique.
Sa composition et son fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l'école.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'école, le conseil pédagogique est présidé par le directeur adjoint.
Les fonctions de membre du conseil pédagogique sont gratuites. Les dispositions de l'article R. 413-11 sont applicables.
Ancien texte
Décret n°88-379 du 20 avril 1988 - art. 17-1 (VT)
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