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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE

      • TITRE Ier : POLICE NATIONALE

        • Chapitre II : Néant

        • Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale

          • Section 1 : Ecole nationale supérieure de la police

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Organisation administrative

            • Sous-section 3 : Organisation pédagogique

            • Sous-section 4 : Organisation financière

    • Annexes

Article R413-3 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/01/2014

L'école est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur d'un grade au moins égal à celui de commissaire général ou d'un grade de niveau équivalent.

Ancien texte

Décret n°88-379 du 20 avril 1988 - art. 3 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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