Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale
Chapitre II : Néant
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Organisation pédagogique
Sous-section 4 : Organisation financière
TITRE II : GENDARMERIE NATIONALE
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R413-8 du Code de la sécurité intérieure
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
Le président convoque le conseil d'administration, dans le mois qui suit la réception de la demande qui lui en est faite, lorsque celle-ci émane de l'autorité de tutelle, du directeur de l'école ou de la majorité des membres du conseil.
Le président fixe l'ordre du jour du conseil, après avis du directeur de l'école. Lorsque la convocation est de droit, l'ordre du jour comporte l'examen des questions qui ont justifié cette convocation.
Ancien texte
Décret n°88-379 du 20 avril 1988 - art. 8 (VT)
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