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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE

      • TITRE Ier : POLICE NATIONALE

        • Chapitre II : Néant

        • Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale

          • Section 1 : Ecole nationale supérieure de la police

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Organisation administrative

            • Sous-section 3 : Organisation pédagogique

            • Sous-section 4 : Organisation financière

    • Annexes

Article R413-14 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/01/2014

Le directeur de l'école est nommé par décret sur proposition du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois. L'emploi de directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police est régi par les dispositions du décret n° 2007-315 du 7 mars 2007 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur général et de contrôleur général des services actifs de la police nationale, à l'exception du second alinéa de l'article 1er.

Il assure le fonctionnement de l'établissement ; il est en particulier responsable de l'ordre et de la sécurité.

Il prépare les décisions soumises au conseil d'administration et assure leur exécution.

Il établit le règlement intérieur de l'établissement.

Il veille au respect du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale.

Il est l'ordonnateur des dépenses et recettes de l'école.

Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il a autorité sur l'ensemble des personnels permanents ou en formation.

Il peut recruter des agents contractuels dans les limites et conditions fixées au titre III du livre III du code général de la fonction publique (partie législative) ainsi que des policiers réservistes.

Il établit chaque année un rapport d'activités pédagogique, administrative et financière.

Il peut prendre toute mesure conservatoire, et notamment accepter à titre provisoire les dons et legs consentis à l'école, sous réserve de l'acceptation définitive du conseil d'administration.

Il peut déléguer sa signature.

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Ancien texte

Décret n°88-379 du 20 avril 1988 - art. 14 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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