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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE

      • TITRE Ier : POLICE NATIONALE

        • Chapitre II : Néant

        • Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale

          • Section 1 : Ecole nationale supérieure de la police

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Organisation administrative

            • Sous-section 3 : Organisation pédagogique

            • Sous-section 4 : Organisation financière

    • Annexes

Article R413-15 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/01/2014

Le directeur de l'école est assisté par un directeur adjoint, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. En cas de vacance du poste de directeur, il en assure l'intérim.

Le directeur adjoint est également directeur des formations et de la recherche.

Le personnel de l'école comprend en outre :

1° Le secrétaire général ;

2° Les chefs de département ;

3° Les formateurs, les personnels chargés de la recherche, des relations internationales, des partenariats, des classes préparatoires et de la communication ainsi que des ressources et du soutien.

Ancien texte

Décret n°88-379 du 20 avril 1988 - art. 15 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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