Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale
Chapitre II : Néant
Sous-section 2 : Organisation administrative
Sous-section 3 : Organisation pédagogique
Sous-section 4 : Organisation financière
TITRE II : GENDARMERIE NATIONALE
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R413-2 du Code de la sécurité intérieure
I. - L'Ecole nationale supérieure de la police a pour missions :
1° D'assurer la formation initiale des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement de la police nationale et de concourir à leur formation professionnelle tout au long de la vie ;
2° D'assurer une préparation aux concours externes de commissaire et de lieutenant de police, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
II. - Elle peut également :
1° Participer à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires des autres corps de la police nationale ou de toute autre catégorie d'agents d'organismes publics ou privés intervenant dans le domaine de la sécurité ;
2° Assurer la formation initiale ou continue des auditeurs et stagiaires étrangers ainsi que leur accueil ;
3° Entreprendre et diffuser des études et des recherches dans le domaine de la sécurité, en lien avec le centre de recherche de l'académie de police ;
4° Développer dans ses champs de compétence des actions de coopération avec des institutions d'enseignement et de recherche françaises ou étrangères.
III. - Un contrat d'objectif et de performance pluriannuel est conclu avec l'autorité de tutelle. Il fixe les objectifs et définit les outils de pilotage qui permettent d'adapter les moyens mis à disposition de l'Ecole nationale supérieure de la police.
Ancien texte
Décret n°88-379 du 20 avril 1988 - art. 2 (VT)
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