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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE

      • TITRE Ier : POLICE NATIONALE

        • Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Fonctionnaires actifs

          • Section 4 : Réserve opérationnelle

            • Sous-section 1 : Dispositions communes aux réservistes de la police nationale

            • Sous-section 2 : Dispositions relatives aux réservistes retraités de la police nationale tenus à l'obligation de disponibilité

            • Sous-section 3 : Dispositions relatives aux policiers réservistes dans la réserve opérationnelle de la police nationale

            • Sous-section 4 : Dispositions relatives aux réservistes ayant eu la qualité de policier adjoint pendant au moins trois ans

          • Section 5 : Elèves français de l'Ecole polytechnique mis à disposition des services de la police nationale

        • Chapitre II : Néant

    • Annexes

Article R411-16-1 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 05/08/2022

Tout manquement fautif au respect de ses obligations commis par un policier réserviste dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses missions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal.

Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du policier réserviste, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre du policier réserviste avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.

https://www.legifrance.gouv.fr

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