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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE

      • TITRE Ier : POLICE NATIONALE

        • Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Fonctionnaires actifs

          • Section 3 : Policiers adjoints

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Missions

            • Sous-section 3 : Recrutement

            • Sous-section 4 : Formation et validation de l'expérience professionnelle

          • Section 5 : Elèves français de l'Ecole polytechnique mis à disposition des services de la police nationale

        • Chapitre II : Néant

    • Annexes

Article R411-10 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/01/2014

La formation professionnelle initiale des policiers adjoints se déroule dans les établissements de formation de la police nationale. Elle peut être complétée par une formation dispensée sur le lieu d'affectation des intéressés.

Les modalités d'organisation et le programme de cette formation sont déterminés dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.

Les policiers adjoints peuvent, en outre, à leur demande et après y avoir été admis, bénéficier d'une période de formation dans un lycée en exécution d'une convention passée avec le ministre chargé de l'éducation nationale. Ils se voient alors conférer, pour la durée de leur formation professionnelle initiale, l'appellation de " cadets de la République, option police nationale " et bénéficient durant cette période, à l'exclusion de toute autre rémunération, d'une allocation d'études.

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Ancien texte

Décret n°2000-800 du 24 août 2000 - art. 6, alinéas 1 à 3 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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