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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE

      • TITRE Ier : POLICE NATIONALE

        • Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Fonctionnaires actifs

          • Section 3 : Policiers adjoints

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Missions

            • Sous-section 3 : Recrutement

            • Sous-section 4 : Formation et validation de l'expérience professionnelle

          • Section 5 : Elèves français de l'Ecole polytechnique mis à disposition des services de la police nationale

        • Chapitre II : Néant

    • Annexes

Article R411-8 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/01/2014

Nul ne peut être recruté en qualité de policier adjoint :

1° S'il n'est de nationalité française et ne jouit de ses droits civiques ;

2° S'il est âgé de moins de dix-huit ans ou de plus de trente ans ;

3° Si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ;

4° S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ;

5° S'il ne satisfait aux critères d'aptitude physique fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

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Ancien texte

Décret n°2000-800 du 24 août 2000 - art. 4 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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