Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Fonctionnaires actifs
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Recrutement
Sous-section 4 : Formation et validation de l'expérience professionnelle
Section 4 : Réserve opérationnelle
Section 5 : Elèves français de l'Ecole polytechnique mis à disposition des services de la police nationale
Chapitre II : Néant
Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale
TITRE II : GENDARMERIE NATIONALE
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R411-5 du Code de la sécurité intérieure
Les policiers adjoints concourent aux missions du service public de la sécurité assurées par les fonctionnaires des services actifs de la police nationale sous les ordres et sous la responsabilité desquels ils sont placés.
Ils sont chargés de renforcer ces services pour faire face aux besoins non satisfaits en matière de prévention, d'assistance et de soutien, particulièrement dans les lieux où les conditions de la vie urbaine nécessitent des actions spécifiques de proximité.
A cet effet, ils ont pour tâches, notamment dans le cadre de la police de proximité :
1° De participer aux missions de surveillance générale de la police nationale ;
2° De contribuer à l'information et à l'action de la police nationale dans ses rapports avec les autres services publics nationaux et locaux ;
3° De faciliter le recours et l'accès au service public de la police, en participant à l'accueil, à l'information et à l'orientation du public dans les services locaux de la police ;
4° De soutenir les victimes de la délinquance et des incivilités, en les aidant dans leurs démarches administratives, en liaison avec les associations et les services d'aide aux victimes ;
5° De contribuer aux actions d'intégration, notamment en direction des étrangers ;
6° D'apporter une aide au public sur les axes de circulation, à la sortie des établissements d'enseignement, dans les îlots d'habitation et dans les transports en commun ;
7° D'exercer des missions de police judiciaire dans les conditions fixées par l'article 21 du code de procédure pénale.
Ces missions sont exercées dans le respect des principes républicains et du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du présent livre.
Les policiers adjoints ne peuvent pas participer à des missions de maintien de l'ordre.
Anciens textes
- Décret n°2000-800 du 24 août 2000 - art. 2 (VT)
- Décret n°2000-800 du 24 août 2000 - art. 7 (VT)
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