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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE

      • TITRE Ier : POLICE NATIONALE

        • Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Fonctionnaires actifs

          • Section 3 : Policiers adjoints

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Missions

            • Sous-section 3 : Recrutement

            • Sous-section 4 : Formation et validation de l'expérience professionnelle

          • Section 5 : Elèves français de l'Ecole polytechnique mis à disposition des services de la police nationale

        • Chapitre II : Néant

    • Annexes

Article R411-7 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/01/2014

Si la mission confiée le requiert, les policiers adjoints, habilités dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, peuvent être autorisés à porter des armes de service relevant des dispositions du 1° du II de l'article R. 311-2, accompagnées de systèmes d'alimentation correspondants garnis de munitions.

Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel.

Les policiers adjoints, habilités dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, peuvent être autorisés par le chef de leur service d'affectation, lorsque leur mission le requiert, à porter et à transporter :

-des grenades à main de désencerclement relevant des dispositions du 6° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 ;

-des grenades à effet lacrymogène relevant des dispositions du 6° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 ;

-des armes à impulsion électrique relevant des dispositions du 6° du II de l'article R. 311-2 ;

-des générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants relevant des dispositions du 8° du II ou du b du IV de l'article R. 311-2 ;

-des bâtons de défense relevant des dispositions du a du IV de l'article R. 311-2.

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Anciens textes
  • Décret n°95-589 du 6 mai 1995 art. 25, 1°, a (sans abrogation) (Ab)
  • Arrêté du 24 août 2000 - art. 12, alinéa 1er (sans abrogation) (Ab)
  • Arrêté du 6 juin 2006 - art. 134-4, alinéa 1er (sans abrogation) (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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