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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS

      • Titre V BIS : VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ

      • TITRE VI : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS COLLECTIFS

      • TITRE VII : GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES IMMEUBLES

        • Chapitre II : Immeubles d'habitation

        • Chapitre III : Locaux commerciaux et professionnels, garages et parcs de stationnement

          • Section 1 : Surveillance des commerces de détail, des grandes surfaces et des centres commerciaux

          • Section 2 : Surveillance de locaux impliquant un risque pour la sécurité

          • Section 3 : Garages et parcs de stationnement

          • Section 4 : Contrôle

          • Section 5 : Dispositions pénales

    • Annexes

Article R273-9 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/01/2014


Est puni des peines d'amende applicables aux contraventions de la cinquième classe tout exploitant, qu'il soit ou non propriétaire, de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement qui se soustrait, en violation des dispositions du présent chapitre, à ses obligations de surveillance et de gardiennage.
Les mêmes peines sont applicables à tout exploitant, qu'il soit ou non propriétaire, qui ne satisfait pas à l'obligation d'information prévue à l'article R. 273-8 ou qui y satisfait de manière mensongère ou erronée.

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Anciens textes
  • Décret n°97-47 du 15 janvier 1997 - art. 4, ecqc les personnes physiques (VT)
  • Décret n°97-46 du 15 janvier 1997 - art. 7, ecqc les personnes physiques (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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