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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS

      • Titre V BIS : VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ

      • TITRE VI : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS COLLECTIFS

      • TITRE VII : GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES IMMEUBLES

        • Chapitre II : Immeubles d'habitation

        • Chapitre III : Locaux commerciaux et professionnels, garages et parcs de stationnement

          • Section 1 : Surveillance des commerces de détail, des grandes surfaces et des centres commerciaux

          • Section 2 : Surveillance de locaux impliquant un risque pour la sécurité

          • Section 3 : Garages et parcs de stationnement

          • Section 4 : Contrôle

          • Section 5 : Dispositions pénales

    • Annexes

Article R273-7 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/01/2014


Dans les communes, grands ensembles et quartiers mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 273-1, les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de garages ou de parcs de stationnement ouverts au public de 200 places ou plus doivent, pendant le temps où ceux-ci sont ouverts au public, en faire assurer la surveillance par un service interne de surveillance ou par une entreprise prestataire de services, lorsque l'ensemble des véhicules n'est pas visible de la voie publique.
Cette surveillance est assurée par des rondes quotidiennes effectuées dans les parties ouvertes au public par au moins un agent du service de surveillance ou de l'entreprise prestataire de services.
Les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables aux garages et aux parcs de stationnement où l'exploitant ou un de ses préposés est présent en permanence et accomplit son service en ayant sous sa vue l'ensemble des parties ouvertes au public du garage ou du parc de stationnement soit directement, soit au moyen d'un système de vidéoprotection balayant ces lieux de manière cyclique.

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Ancien texte

Décret n°97-47 du 15 janvier 1997 - art. 1 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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