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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS

      • Titre V BIS : VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ

      • TITRE VI : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS COLLECTIFS

      • TITRE VII : GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES IMMEUBLES

        • Chapitre II : Immeubles d'habitation

        • Chapitre III : Locaux commerciaux et professionnels, garages et parcs de stationnement

          • Section 1 : Surveillance des commerces de détail, des grandes surfaces et des centres commerciaux

          • Section 2 : Surveillance de locaux impliquant un risque pour la sécurité

          • Section 3 : Garages et parcs de stationnement

          • Section 4 : Contrôle

          • Section 5 : Dispositions pénales

    • Annexes

Article R273-3 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/01/2014


En dehors des communes, grands ensembles et quartiers mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 273-1, les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher supérieure à 6 000 m ² ou d'une surface de vente supérieure à 3 000 m ² sont tenus, pendant tout le temps où le magasin est ouvert au public, d'en faire assurer la surveillance par au moins un agent.
A défaut, cette surveillance est exercée au moyen d'un système de vidéoprotection autorisé en application du titre V du présent livre.

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Ancien texte

Décret n°97-46 du 15 janvier 1997 - art. 3 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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