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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS

      • TITRE V : VIDÉOPROTECTION

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de systèmes de vidéoprotection

        • Chapitre IV : Contrôle et sanctions

      • Titre V BIS : VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ

      • TITRE VI : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS COLLECTIFS

    • Annexes

Article R253-1 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/01/2014

Peuvent être enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 251-1, les données à caractère personnel et informations suivantes :

1° Les images, à l'exclusion des sons, captées par les systèmes de vidéoprotection ;

2° Le jour et les plages horaires d'enregistrement ;

3° Le lieu où ont été collectées les images.

Les données enregistrées dans les traitements sont susceptibles de révéler des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

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Ancien texte

Décret n°96-926 du 17 octobre 1996 - art. 15 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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