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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS

      • TITRE V : VIDÉOPROTECTION

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de systèmes de vidéoprotection

        • Chapitre IV : Contrôle et sanctions

      • Titre V BIS : VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ

      • TITRE VI : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS COLLECTIFS

    • Annexes

Article R253-4 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/01/2014

Les données mentionnées à l'article R. 253-1 peuvent être conservées pendant un délai fixé par l'autorisation préfectorale, dont la durée ne peut excéder un mois.

Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.

Lorsque les données ont, dans ce délai, été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures par l'autorité qui en a la charge.

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Ancien texte

Décret n°96-926 du 17 octobre 1996 - art. 20 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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