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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS

      • TITRE V : VIDÉOPROTECTION

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection et fonctionnement de la commission départementale de vidéoprotection

          • Section 1 : Demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection

          • Section 2 : Fonctionnement de la commission départementale de vidéoprotection

          • Section 3 : Délivrance de l'autorisation

        • Chapitre III : Mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de systèmes de vidéoprotection

        • Chapitre IV : Contrôle et sanctions

      • Titre V BIS : VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ

      • TITRE VI : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS COLLECTIFS

    • Annexes

Article R252-5 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/01/2014

Dans le cas où des raisons impérieuses touchant à la sécurité des lieux où sont conservés des fonds ou valeurs, des objets d'art ou des objets précieux s'opposent à la transmission par le pétitionnaire de la totalité des informations contenues dans le plan de masse ou le plan de détail prévues aux 2° et 3° de l'article R. 252-3, la demande d'autorisation mentionne les raisons qui justifient l'absence de ces informations. Le président de la commission départementale de vidéoprotection peut déléguer auprès du pétitionnaire un membre de la commission pour prendre connaissance des informations ne figurant pas au dossier.

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Ancien texte

Décret n°96-926 du 17 octobre 1996 - art. 3 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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