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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS

      • TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES

        • Chapitre III : Contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules

        • Chapitre IV : Consultation des traitements automatisés de données personnelles aux fins d'enquêtes administratives

        • Chapitre V : Coopération internationale en matière d'accès aux traitements automatisés de données personnelles

        • Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles

          • Section 1 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Enquêtes administratives liées à la sécurité publique"

          • Section 2 : Traitement de données à caractère personnel dénommé "Prévention des atteintes à la sécurité publique"

          • Section 3 : Traitement de données à caractère personnel dénommé " Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique "

          • Section 4 : Traitement de données à caractère personnel dénommé " Gestion des sollicitations et des interventions "

          • Section 5 : Traitement de données à caractère personnel dénommé " Sécurisation des interventions et demandes particulières de protection "

          • Section 6 : Traitements de données à caractère personnel dénommés "Conservation, gestion et exploitation électroniques des documents des services de renseignement territorial"

          • Section 7 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “Pilotage des événements, gestion de l'activité et sécurisation des équipages (PEGASE II)”

      • Titre V BIS : VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ

      • TITRE VI : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS COLLECTIFS

    • Annexes

Article R236-43 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/01/2014


Dans la limite du besoin d'en connaître, sont seuls autorisés à accéder aux données mentionnées à l'article R. 236-39 les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités.
En outre, peut être destinataire des données mentionnées à l'article R. 236-39, dans la limite du besoin d'en connaître, tout autre membre d'une unité de la gendarmerie nationale ou agent d'un service de la police nationale, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont agréées, selon les cas, par les commandants de groupement, les commandants de région ou le directeur général de la gendarmerie nationale.

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Ancien texte

Décret n°2011-342 du 29 mars 2011 - art. 5 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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