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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS

      • TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES

        • Chapitre III : Contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules

        • Chapitre IV : Consultation des traitements automatisés de données personnelles aux fins d'enquêtes administratives

        • Chapitre V : Coopération internationale en matière d'accès aux traitements automatisés de données personnelles

        • Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles

          • Section 1 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Enquêtes administratives liées à la sécurité publique"

          • Section 2 : Traitement de données à caractère personnel dénommé "Prévention des atteintes à la sécurité publique"

          • Section 3 : Traitement de données à caractère personnel dénommé " Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique "

          • Section 4 : Traitement de données à caractère personnel dénommé " Gestion des sollicitations et des interventions "

          • Section 5 : Traitement de données à caractère personnel dénommé " Sécurisation des interventions et demandes particulières de protection "

          • Section 6 : Traitements de données à caractère personnel dénommés "Conservation, gestion et exploitation électroniques des documents des services de renseignement territorial"

          • Section 7 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “Pilotage des événements, gestion de l'activité et sécurisation des équipages (PEGASE II)”

      • Titre V BIS : VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ

      • TITRE VI : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS COLLECTIFS

    • Annexes

Article R236-34 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/01/2014

Les données mentionnées aux articles R. 236-32 et R. 236-33 ne peuvent être conservées plus de deux ans après leur collecte.

Par dérogation, les données mentionnées au h du 1°, au c du 4° et au 6° de l'article R. 236-32 ne peuvent être conservées plus de trente minutes après la fin de l'intervention ou, lorsque la sollicitation n'a donné lieu à aucune intervention, trente minutes après la fin de la gestion de la sollicitation.

Les données mentionnées au 3° de l'article R. 236-32 ne peuvent être consultées qu'en temps réel et ne sont pas conservées dans le traitement. Par dérogation, lorsqu'elles concernent des véhicules de la gendarmerie nationale engagés sur une intervention, elles peuvent être conservées trente minutes après la fin de l'intervention.

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Ancien texte

Décret n°2011-341 du 29 mars 2011 - art. 4 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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