Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION
Chapitre Ier : Système d'information Schengen (SIS)
Chapitre II : Traitements automatisés de données recueillies à l'occasion de déplacements internationaux
Chapitre III : Contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules
Chapitre IV : Consultation des traitements automatisés de données personnelles aux fins d'enquêtes administratives
Chapitre V : Coopération internationale en matière d'accès aux traitements automatisés de données personnelles
Section 1 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Enquêtes administratives liées à la sécurité publique"
Section 2 : Traitement de données à caractère personnel dénommé "Prévention des atteintes à la sécurité publique"
Section 4 : Traitement de données à caractère personnel dénommé " Gestion des sollicitations et des interventions "
Section 5 : Traitement de données à caractère personnel dénommé " Sécurisation des interventions et demandes particulières de protection "
Section 6 : Traitements de données à caractère personnel dénommés "Conservation, gestion et exploitation électroniques des documents des services de renseignement territorial"
Section 7 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “Pilotage des événements, gestion de l'activité et sécurisation des équipages (PEGASE II)”
TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES
TITRE V : VIDÉOPROTECTION
Titre V BIS : VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ
TITRE VI : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS COLLECTIFS
TITRE VII : GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES IMMEUBLES
TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R236-26 du Code de la sécurité intérieure
I. – Dans la limite du besoin d'en connaître, y compris pour des enquêtes administratives prévues par les articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 211-11-1 du présent code et par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité sont autorisés à accéder aux données enregistrées dans le traitement mentionné aux articles R. 236-22 et R. 236-23 :
1° Les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités ;
2° Le référent national et ses adjoints institués par l'article R. 236-15 et dont les compétences s'exercent à l'égard du traitement mentionné à l'article R. 236-21 dans les conditions définies à l'article R. 236-15.
II. – Dans la limite du besoin d'en connaître, en vue de la réalisation d'enquêtes administratives, peuvent être destinataires des données mentionnées aux articles R. 236-22 et R. 236-23 :
1° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes administratives de sécurité ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;
2° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.
III. – Dans la limite du besoin d'en connaître, peuvent être destinataires des données mentionnées aux articles R. 236-22 et R. 236-23 :
1° Les personnes ayant autorité sur les services ou unités mentionnées aux I et II ;
2° Les procureurs de la République ;
3° Les agents d'un service de la police nationale ou d'une unité de la gendarmerie nationale chargés d'une mission de renseignement et les agents des services mentionnés aux articles R. 811-1 et R. 811-2 du présent code, sur autorisation expresse des commandants de groupement, des commandants de région ou du directeur général de la gendarmerie nationale ;
4° Les agents de la police nationale ou les militaires de la gendarmerie nationale qui ne sont pas chargés d'une mission de renseignement sur demande expresse, précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la communication. Les demandes sont agréées par les commandants de groupement, des commandants de région ou du directeur général de la gendarmerie nationale.
Ancien texte
Décret n°2011-340 du 29 mars 2011 - art. 6 (VT)
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