Livv
Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS

      • TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES

        • Chapitre III : Contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules

        • Chapitre IV : Consultation des traitements automatisés de données personnelles aux fins d'enquêtes administratives

        • Chapitre V : Coopération internationale en matière d'accès aux traitements automatisés de données personnelles

        • Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles

          • Section 1 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Enquêtes administratives liées à la sécurité publique"

          • Section 2 : Traitement de données à caractère personnel dénommé "Prévention des atteintes à la sécurité publique"

          • Section 3 : Traitement de données à caractère personnel dénommé " Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique "

          • Section 4 : Traitement de données à caractère personnel dénommé " Gestion des sollicitations et des interventions "

          • Section 5 : Traitement de données à caractère personnel dénommé " Sécurisation des interventions et demandes particulières de protection "

          • Section 6 : Traitements de données à caractère personnel dénommés "Conservation, gestion et exploitation électroniques des documents des services de renseignement territorial"

          • Section 7 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “Pilotage des événements, gestion de l'activité et sécurisation des équipages (PEGASE II)”

      • Titre V BIS : VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ

      • TITRE VI : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS COLLECTIFS

    • Annexes

Article R236-55 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/03/2024

Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-54 les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :

1° S'agissant des personnes contactant le service d'urgence “ Police secours ” :

a) Identité (nom et prénom) ;

b) Coordonnées postales, électroniques et téléphoniques ;

c) Localisation et nature des faits motivant la demande d'intervention ;

d) Motif et type d'intervention ;

2° S'agissant des titulaires des lignes téléphoniques utilisées pour les communications d'urgence :

a) Identité (nom et prénom) ;

b) Coordonnées postales, électroniques et téléphoniques ;

c) Données de localisation de l'appel transmises en application de l'article D. 98-8 du code des postes et des communications électroniques ;

3° S'agissant des personnes désignées comme mis en cause, témoin ou victime d'une infraction par les personnes mentionnées au 1° ou par les personnels mentionnés au 6° :

a) Identité (nom et prénom) ;

b) Coordonnées postales, électroniques et téléphoniques ;

c) Implication supposée dans les faits motivant l'intervention ;

d) Signalement ;

4° S'agissant des sites et personnes faisant l'objet d'une protection :

a) Identité (nom et prénom) de la personne ou du responsable du site faisant l'objet d'une protection ;

b) Date et lieu de naissance de la personne faisant l'objet d'une protection ;

c) Coordonnées postales, électroniques et téléphoniques des sites faisant l'objet d'une protection, de leurs responsables et des personnes faisant l'objet d'une protection ;

d) Informations sur les modalités d'accès aux sites faisant l'objet d'une protection ou aux domiciles des personnes faisant l'objet d'une protection ;

e) Nature et motif de la protection ;

5° S'agissant des personnels de la police nationale chargés de la gestion des communications d'urgence :

a) Identité (nom et prénom) ;

b) Numéro d'identification administrative, grade et matricule ;

c) Unité d'affectation ;

6° S'agissant des personnels de la police nationale engagés sur une intervention :

a) Indicatif et composition des équipages ;

b) Données de localisation des véhicules d'intervention et des personnels composant les équipages, issues de l'utilisation d'un dispositif de géolocalisation ;

c) Motif et type d'intervention ;

7° Photographies des lieux de l'intervention prises par les personnels de la police nationale, lorsqu'elles sont strictement nécessaires à sa gestion ou à son suivi.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site