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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS

      • TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES

        • Chapitre III : Contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules

        • Chapitre IV : Consultation des traitements automatisés de données personnelles aux fins d'enquêtes administratives

        • Chapitre V : Coopération internationale en matière d'accès aux traitements automatisés de données personnelles

        • Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles

          • Section 1 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Enquêtes administratives liées à la sécurité publique"

          • Section 2 : Traitement de données à caractère personnel dénommé "Prévention des atteintes à la sécurité publique"

          • Section 3 : Traitement de données à caractère personnel dénommé " Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique "

          • Section 4 : Traitement de données à caractère personnel dénommé " Gestion des sollicitations et des interventions "

          • Section 5 : Traitement de données à caractère personnel dénommé " Sécurisation des interventions et demandes particulières de protection "

          • Section 6 : Traitements de données à caractère personnel dénommés "Conservation, gestion et exploitation électroniques des documents des services de renseignement territorial"

          • Section 7 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “Pilotage des événements, gestion de l'activité et sécurisation des équipages (PEGASE II)”

      • Titre V BIS : VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ

      • TITRE VI : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS COLLECTIFS

    • Annexes

Article R236-58 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/03/2024

I.-Sont autorisés à accéder à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-54, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnels de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités par leurs chefs de service, chargés de la gestion et du suivi des communications “ police secours ” et des interventions.

II.-Peuvent être destinataires de tout ou partie de ces mêmes données et informations, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnels de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale pour les besoins exclusifs de leurs missions.

Peut également être destinataire des données et informations mentionnées aux a et c du 1°, au c du 2°, au 3° et au b du 6° de l'article R. 236-55, pour les seules fins d'une mission de secours aux personnes et dans la limite du besoin d'en connaître, tout membre d'un service de secours d'urgence agissant dans le cadre de ses attributions légales et de protocoles d'intervention avec la police nationale.

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