Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION
Chapitre Ier : Système d'information Schengen (SIS)
Section 1 : Transmission des données
Section 2 : Sanctions
Section 3 bis : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Dispositif de pré-enregistrement ”
Section 4 : Le traitement de données à caractère personnel "système API-PNR France"
Section 5 : Interdiction de transport
Chapitre III : Contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules
Chapitre IV : Consultation des traitements automatisés de données personnelles aux fins d'enquêtes administratives
Chapitre V : Coopération internationale en matière d'accès aux traitements automatisés de données personnelles
Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles
TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES
TITRE V : VIDÉOPROTECTION
Titre V BIS : VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ
TITRE VI : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS COLLECTIFS
TITRE VII : GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES IMMEUBLES
TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R232-6 du Code de la sécurité intérieure
I.-Le ministre de l'intérieur (direction générale des étrangers en France) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " PARAFE " (passage rapide aux frontières extérieures) et destiné, pour les voyageurs aériens, maritimes et ferroviaires volontaires, à améliorer et faciliter les contrôles de police aux frontières extérieures.
II.-Peuvent bénéficier du traitement PARAFE :
1° Pour l'entrée sur le territoire : les personnes majeures ou mineures âgées de douze ans révolus, citoyennes de l'Union européenne ou ressortissantes d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou ressortissantes de pays tiers dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur ;
2° Pour la sortie du territoire : les personnes majeures, sans condition de nationalité.
Le bénéfice du traitement PARAFE nécessite la détention d'un document de voyage comportant des données biométriques et doté d'une zone de lecture automatique au sens du document 9303 de l'Organisation de l'aviation civile internationale ou conforme au règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 modifié établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres, en cours de validité et émis par un pays ayant adhéré au répertoire de clés publiques de l'Organisation de l'aviation civile internationale prévu à l'annexe 9 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944.
Les personnes ressortissantes d'un pays tiers, à l'exception des personnes ressortissantes d'Andorre, Monaco et Saint-Marin, ne peuvent bénéficier du traitement PARAFE qu'après avoir bénéficié du traitement “ dispositif de pré-enregistrement ˮ mentionné à l'article R. 232-11-2-1.
Ancien texte
Décret n°2010-1274 du 25 octobre 2010 - art. 1 (VT)
https://www.legifrance.gouv.fr