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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS

      • TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES

        • Chapitre II : Traitements automatisés de données recueillies à l'occasion de déplacements internationaux

          • Section 1 : Transmission des données

          • Section 2 : Sanctions

          • Section 3 : Traitement automatisé de données personnelles dénommé " PARAFE "

          • Section 3 bis : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Dispositif de pré-enregistrement ”

          • Section 4 : Le traitement de données à caractère personnel "système API-PNR France"

          • Section 5 : Interdiction de transport

        • Chapitre III : Contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules

        • Chapitre IV : Consultation des traitements automatisés de données personnelles aux fins d'enquêtes administratives

        • Chapitre V : Coopération internationale en matière d'accès aux traitements automatisés de données personnelles

      • Titre V BIS : VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ

      • TITRE VI : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS COLLECTIFS

    • Annexes

Article R232-7 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/01/2014

I.-Les catégories de données à caractère personnel faisant l'objet du traitement mentionné à l'article R. 232-6 sont les suivantes :

1° L'image numérisée du visage du porteur du document de voyage prise lors du passage dans le sas ;

2° Les noms, les prénoms, la date de naissance et la nationalité de l'intéressé ;

3° Le numéro, le code à trois lettres du pays de délivrance et la limite de validité du document de voyage ;

4° Pour les personnes ressortissantes d'un pays tiers soumises au règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 en application de l'article 2 de ce règlement, la date et l'heure de l'entrée et de la sortie, le point de passage frontalier d'entrée et de sortie et l'autorité qui a autorisé l'entrée.

II.-Le passage dans le sas fait l'objet d'un dispositif de vidéosurveillance. Les images captées à l'intérieur du sas sont transmises en temps réel au poste de contrôle et ne sont pas conservées.

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Anciens textes
  • Décret n°2010-1274 du 25 octobre 2010 - art. (VT)
  • Décret n°2010-1274 du 25 octobre 2010 - art. 2 (VT)

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