Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION
Chapitre Ier : Système d'information Schengen (SIS)
Section 1 : Transmission des données
Section 2 : Sanctions
Section 3 : Traitement automatisé de données personnelles dénommé " PARAFE "
Section 3 bis : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Dispositif de pré-enregistrement ”
Section 5 : Interdiction de transport
Chapitre III : Contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules
Chapitre IV : Consultation des traitements automatisés de données personnelles aux fins d'enquêtes administratives
Chapitre V : Coopération internationale en matière d'accès aux traitements automatisés de données personnelles
Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles
TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES
TITRE V : VIDÉOPROTECTION
Titre V BIS : VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ
TITRE VI : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS COLLECTIFS
TITRE VII : GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES IMMEUBLES
TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R232-12 du Code de la sécurité intérieure
Pour les finalités prévues au I de l'article L. 232-7 du présent code, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " API-PNR France " est mis en œuvre par les ministres de l'intérieur, de la défense, chargé des transports et chargé des douanes.
Ce traitement est confié à l'unité de gestion chargée de la collecte des données prévue au VI de l'article L. 232-7 du présent code. Ce service à compétence nationale, dénommé “ agence nationale des données de voyage ” est rattaché au ministre de l'intérieur. Il est désigné comme l'unité d'information passagers au sens de l'article 4 de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière.