Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION
Chapitre Ier : Système d'information Schengen (SIS)
Section 1 : Transmission des données
Section 2 : Sanctions
Section 3 : Traitement automatisé de données personnelles dénommé " PARAFE "
Section 3 bis : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Dispositif de pré-enregistrement ”
Section 5 : Interdiction de transport
Chapitre III : Contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules
Chapitre IV : Consultation des traitements automatisés de données personnelles aux fins d'enquêtes administratives
Chapitre V : Coopération internationale en matière d'accès aux traitements automatisés de données personnelles
Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles
TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES
TITRE V : VIDÉOPROTECTION
Titre V BIS : VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ
TITRE VI : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS COLLECTIFS
TITRE VII : GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES IMMEUBLES
TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R232-18 du Code de la sécurité intérieure
L'agence nationale des données de voyage peut transmettre à Europol, à sa demande et au cas par cas, des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le “ système API-PNR France ” ou, après consultation des autorités mentionnées à l'article R. 232-15, le résultat du traitement de ces données en vue de prévenir ou de détecter une infraction mentionnée au I de l'article L. 232-7, à l'exception des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des infractions mentionnées aux points 23,24 et 26 de l'annexe II de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précitée et dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol).
La demande d'Europol est motivée et effectuée par voie électronique par l'intermédiaire de l'unité nationale Europol du département de la coopération internationale opérationnelle de la direction nationale de la police judiciaire.
Ancien texte
Code de la sécurité intérieure - art. R232-22 (V)
https://www.legifrance.gouv.fr