Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION
Chapitre Ier : Système d'information Schengen (SIS)
Section 1 : Transmission des données
Section 2 : Sanctions
Section 3 : Traitement automatisé de données personnelles dénommé " PARAFE "
Section 3 bis : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Dispositif de pré-enregistrement ”
Section 5 : Interdiction de transport
Chapitre III : Contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules
Chapitre IV : Consultation des traitements automatisés de données personnelles aux fins d'enquêtes administratives
Chapitre V : Coopération internationale en matière d'accès aux traitements automatisés de données personnelles
Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles
TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES
TITRE V : VIDÉOPROTECTION
Titre V BIS : VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ
TITRE VI : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS COLLECTIFS
TITRE VII : GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES IMMEUBLES
TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R232-21 du Code de la sécurité intérieure
Toutes opérations, notamment la collecte, la consultation, la communication et l'effacement des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article R. 232-14, effectuées sur le traitement font l'objet d'enregistrements comprenant :
-les demandes formulées par les autorités compétentes et les Unités Information Passagers des autres Etats membres de l'Union européenne ;
-les demandes et les transferts vers des Etats non membres de l'Union européenne ;
-la finalité de la demande, de la communication et de la consultation ;
-la date et l'heure de ces opérations ;
-l'identifiant de l'agent à l'origine de la demande ;
-l'identifiant de l'agent ayant validé la demande ;
-l'identifiant de celui ayant validé les résultats et les ayant transmis.
Sont également enregistrés dans un registre les noms et coordonnées des agents de l'agence nationale des données de voyage chargés du traitement des données et informations mentionnées à l'article R. 232-14 ainsi que leur niveau d'autorisation d'accès.
Ces informations sont utilisées uniquement à des fins de vérification, d'autocontrôle, de garantie de l'intégrité et de la sécurité des données ou d'audit.
Ces informations sont mises à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, à sa demande.
Ces informations sont conservées pendant cinq ans.
Ancien texte
Code de la sécurité intérieure - art. R232-17 (T)
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