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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS

      • TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES

        • Chapitre II : Traitements automatisés de données recueillies à l'occasion de déplacements internationaux

          • Section 1 : Transmission des données

          • Section 2 : Sanctions

          • Section 3 : Traitement automatisé de données personnelles dénommé " PARAFE "

          • Section 3 bis : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Dispositif de pré-enregistrement ”

          • Section 4 : Le traitement de données à caractère personnel "système API-PNR France"

          • Section 5 : Interdiction de transport

        • Chapitre III : Contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules

        • Chapitre IV : Consultation des traitements automatisés de données personnelles aux fins d'enquêtes administratives

        • Chapitre V : Coopération internationale en matière d'accès aux traitements automatisés de données personnelles

      • Titre V BIS : VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ

      • TITRE VI : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS COLLECTIFS

    • Annexes

Article R232-21 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 09/08/2018

Toutes opérations, notamment la collecte, la consultation, la communication et l'effacement des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article R. 232-14, effectuées sur le traitement font l'objet d'enregistrements comprenant :


-les demandes formulées par les autorités compétentes et les Unités Information Passagers des autres Etats membres de l'Union européenne ;

-les demandes et les transferts vers des Etats non membres de l'Union européenne ;

-la finalité de la demande, de la communication et de la consultation ;

-la date et l'heure de ces opérations ;

-l'identifiant de l'agent à l'origine de la demande ;

-l'identifiant de l'agent ayant validé la demande ;

-l'identifiant de celui ayant validé les résultats et les ayant transmis.


Sont également enregistrés dans un registre les noms et coordonnées des agents de l'agence nationale des données de voyage chargés du traitement des données et informations mentionnées à l'article R. 232-14 ainsi que leur niveau d'autorisation d'accès.

Ces informations sont utilisées uniquement à des fins de vérification, d'autocontrôle, de garantie de l'intégrité et de la sécurité des données ou d'audit.

Ces informations sont mises à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, à sa demande.

Ces informations sont conservées pendant cinq ans.

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Ancien texte

Code de la sécurité intérieure - art. R232-17 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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