Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION
Chapitre Ier : Système d'information Schengen (SIS)
Section 1 : Transmission des données
Section 2 : Sanctions
Section 3 : Traitement automatisé de données personnelles dénommé " PARAFE "
Section 4 : Le traitement de données à caractère personnel "système API-PNR France"
Section 5 : Interdiction de transport
Chapitre III : Contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules
Chapitre IV : Consultation des traitements automatisés de données personnelles aux fins d'enquêtes administratives
Chapitre V : Coopération internationale en matière d'accès aux traitements automatisés de données personnelles
Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles
TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES
TITRE V : VIDÉOPROTECTION
Titre V BIS : VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ
TITRE VI : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS COLLECTIFS
TITRE VII : GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES IMMEUBLES
TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R232-11-2-7 du Code de la sécurité intérieure
I.-Les modalités d'exploitation du dispositif de pré-enregistrement sont régies par une convention signée entre le ministre de l'intérieur et les gestionnaires d'infrastructures aéroportuaires, routières, portuaires ou ferroviaires.
II.-Un arrêté du ministre de l'intérieur rend opposable le cahier des exigences minimales de l'administration à respecter par les gestionnaires d'infrastructures aéroportuaires, routières, portuaires ou ferroviaires, souhaitant installer un dispositif de pré-enregistrement non fourni par l'Etat. L'autorisation d'exploitation du dispositif par ces gestionnaires d'infrastructures fait l'objet d'une décision du ministre de l'intérieur après consultation, le cas échéant, du ministre chargé des douanes, par modèle de dispositif et par point de passage frontalier.