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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS

      • TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES

        • Chapitre Ier : Système d'information Schengen (SIS)

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Système informatique national du système d'information Schengen dénommé " N-SIS"

          • Section 3 : L'office N-SIS et le bureau Sirene

        • Chapitre III : Contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules

        • Chapitre IV : Consultation des traitements automatisés de données personnelles aux fins d'enquêtes administratives

        • Chapitre V : Coopération internationale en matière d'accès aux traitements automatisés de données personnelles

      • Titre V BIS : VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ

      • TITRE VI : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS COLLECTIFS

    • Annexes

Article R231-6 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/01/2014

Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS les données à caractère personnel relatives aux personnes suivantes :

1° Les personnes signalées en vue d'une arrestation aux fins de remise sur la base d'un mandat d'arrêt européen ou aux fins d'extradition ;

2° Les personnes signalées aux fins de retour, de non-admission ou d'interdiction de séjour à la suite d'une décision administrative ou judiciaire ;

3° Les personnes disparues, devant être le cas échéant placées sous protection dans l'intérêt de leur propre sécurité ou pour la prévention de menaces ;

4° Les personnes signalées aux fins de contrôle discret, de contrôle d'investigation ou de contrôle spécifique dans le cadre de la répression d'infractions pénales, pour la prévention de menaces pour la sécurité publique ou de menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article R. 231-8 ;

5° Les personnes signalées par l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale ou pour la notification ou l'exécution d'une décision pénale, y compris les personnes inconnues recherchées à des fins d'identification ;

6° Les personnes vulnérables majeures et mineures qui doivent être empêchées de voyager dans l'intérêt de leur propre protection ;

7° Les personnes signalées pour information dans l'intérêt de l'Union européenne.

Ancien texte

Décret n°95-577 du 6 mai 1995 - art. 3, I (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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