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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS

      • TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES

        • Chapitre Ier : Système d'information Schengen (SIS)

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Système informatique national du système d'information Schengen dénommé " N-SIS"

          • Section 3 : L'office N-SIS et le bureau Sirene

        • Chapitre III : Contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules

        • Chapitre IV : Consultation des traitements automatisés de données personnelles aux fins d'enquêtes administratives

        • Chapitre V : Coopération internationale en matière d'accès aux traitements automatisés de données personnelles

      • Titre V BIS : VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ

      • TITRE VI : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS COLLECTIFS

    • Annexes

Article R231-7 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/01/2014

I.-Peuvent être enregistrées dans le système informatique national N-SIS, aux fins de saisie ou de preuve dans une procédure pénale, les catégories d'objets suivantes :

1° Les véhicules à moteur, indépendamment de leur système de propulsion ;

2° Les composants identifiables de véhicules à moteur ;

3° Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg ;

4° Les caravanes ;

5° Le matériel industriel ;

6° Les composants identifiables de matériel industriel ;

7° Les bateaux et les moteurs de bateaux ;

8° Les conteneurs ;

9° Les aéronefs et les moteurs d'aéronefs ;

10° Les armes à feu ;

11° Les documents officiels vierges volés, détournés, égarés, falsifiés ou contrefaits ;

12° Les titres d'identité et de voyage et les permis de conduire volés, détournés, égarés, invalidés, falsifiés ou contrefaits ;

13° Les certificats et plaques d'immatriculation de véhicules qui ont été volés, détournés, égarés, invalidés, falsifiés ou contrefaits ;

14° Les billets de banque officiels, falsifiés ou contrefaits ;

15° Les produits informatiques ;

16° Les objets identifiables de grande valeur définis par acte délégué de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 3 de l'article 38 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018.

II.-Peuvent être enregistrées dans le système informatique national N-SIS, aux fins de contrôle discret, de contrôle d'investigation ou de contrôle spécifique et dans les conditions prévues à l'article R. 231-8, les catégories d'objets suivantes :

1° Les véhicules à moteur, indépendamment de leur système de propulsion ;

2° Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg ;

3° Les caravanes ;

4° Les bateaux ;

5° Les conteneurs ;

6° Les aéronefs ;

7° Les armes à feu ;

8° Les documents officiels vierges volés, détournés, égarés, falsifiés ou contrefaits ;

9° Les titres d'identité et de voyage et les permis de conduire volés, détournés, égarés, invalidés, falsifiés ou contrefaits ;

10° Les moyens de paiement autres que les espèces.

Ancien texte

Décret n°95-577 du 6 mai 1995 - art. 3, II (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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