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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS

      • TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES

        • Chapitre Ier : Système d'information Schengen (SIS)

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Système informatique national du système d'information Schengen dénommé " N-SIS"

          • Section 3 : L'office N-SIS et le bureau Sirene

        • Chapitre III : Contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules

        • Chapitre IV : Consultation des traitements automatisés de données personnelles aux fins d'enquêtes administratives

        • Chapitre V : Coopération internationale en matière d'accès aux traitements automatisés de données personnelles

      • Titre V BIS : VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ

      • TITRE VI : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS COLLECTIFS

    • Annexes

Article R231-9-1 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 31/12/2016

Peuvent être enregistrées dans le système informatique national N-SIS, pour les signalements relatifs aux objets, les données suivantes :

1° La nature, la catégorie, le type, la marque ;

2° Le numéro de série, l'immatriculation ou un autre numéro d'identification ;

3° La nationalité ou le pays d'immatriculation ;

4° La ou les photographies et leur date ;

5° La date du vol, de la perte, de la déclaration de perte ou de la plainte ;

6° L'état civil du propriétaire, du plaignant ou du titulaire ;

7° Les descriptifs et caractéristiques complémentaires, notamment la devise, la valeur faciale et l'organisme de délivrance ;

8° La conduite à tenir en cas de découverte.

https://www.legifrance.gouv.fr

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