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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS

      • TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION

        • Chapitre Ier : Lutte contre le financement des activités terroristes

        • Chapitre II : Accès à des traitements administratifs automatisés et à des données détenues par des opérateurs privés

        • Chapitre III : Mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection

        • Chapitre IV : Interdiction de sortie du territoire

        • Chapitre V : Contrôle administratif des retours sur le territoire national

        • Chapitre VI : Périmètres de protection

        • Chapitre VII : Fermeture de lieux de culte

        • Chapitre IX : Visites et saisies

      • Titre V BIS : VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ

      • TITRE VI : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS COLLECTIFS

    • Annexes

Article R225-4 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 30/09/2016

I.-Le ministre de l'intérieur peut proposer à la personne faisant l'objet de l'une ou de plusieurs des obligations prononcées en application des articles L. 225-2 et L. 225-3 de participer à une action destinée à permettre sa réinsertion et l'acquisition des valeurs de citoyenneté. Il peut suspendre tout ou partie de ces obligations après évaluation de sa personnalité et de sa situation matérielle, sociale et familiale.

Cette action ne peut excéder une durée de :

1° Trois mois lorsqu'elle se substitue aux obligations prononcées en application de l'article L. 225-2 ;

2° Six mois lorsqu'elle se substitue aux obligations prononcées en application de l'article L. 225-3.

A tout moment, la personne bénéficiant de cette action peut être replacée dans sa situation initiale, lorsque les nécessités de l'ordre public le justifient.

II.-Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe :

1° Le contenu du programme pédagogique et les modalités d'accueil et d'hébergement des bénéficiaires, qui doivent être adaptés en fonction du public concerné. En cas d'hébergement de mineurs, il doit être assuré distinctement de celui des majeurs ;

2° La liste des établissements habilités à cet effet, lesquels doivent être spécifiquement habilités en cas de prise en charge de mineurs.

https://www.legifrance.gouv.fr

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