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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS

      • TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION

        • Chapitre Ier : Lutte contre le financement des activités terroristes

        • Chapitre II : Accès à des traitements administratifs automatisés et à des données détenues par des opérateurs privés

        • Chapitre III : Mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection

        • Chapitre IV : Interdiction de sortie du territoire

        • Chapitre V : Contrôle administratif des retours sur le territoire national

        • Chapitre VI : Périmètres de protection

        • Chapitre VII : Fermeture de lieux de culte

        • Chapitre VIII : Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance

          • Section unique : Placement sous surveillance électronique mobile

        • Chapitre IX : Visites et saisies

      • Titre V BIS : VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ

      • TITRE VI : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS COLLECTIFS

    • Annexes

Article R228-2 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 10/03/2018

La décision de placement sous surveillance électronique mobile est motivée. Elle rappelle le périmètre géographique fixé par l'arrêté portant mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, ainsi que les peines dont est passible, conformément aux dispositions de l'article L. 228-7, la personne qui ne respecte pas les prescriptions liées à la mesure de placement sous surveillance électronique mobile.

La décision de placement sous surveillance électronique mobile est notifiée à l'intéressé.

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