Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
Section 1 : Manifestations sur la voie publique
Section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical
Section 3 : Attroupements
Section 4 : Manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif
Sous-section 1 : Manifestations sur la voie publique
Sous-section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical
Section 6 : Grands événements
Chapitre II : Suspension ou dissolution de certains groupements et associations
Chapitre III : Etat d'urgence
Chapitre III bis : Protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord
Chapitre IV : Dispositions diverses
TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION
TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES
TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES
TITRE V : VIDÉOPROTECTION
Titre V BIS : VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ
TITRE VI : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS COLLECTIFS
TITRE VII : GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES IMMEUBLES
TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R211-31 du Code de la sécurité intérieure
Est puni des peines d'amende applicables aux contraventions de la cinquième classe tout organisateur d'une manifestation prévue à l'article R. 211-22 qui n'effectue pas la déclaration mentionnée audit article dans les formes prévues par l'article R. 211-23.
Les mêmes peines sont applicables à tout organisateur qui, en violation de ses engagements figurant dans la déclaration mentionnée à l'article R. 211-23 ou des prescriptions imposées par l'autorité de police en application de l'article R. 211-24, ne met pas en place un service d'ordre ou néglige de doter celui-ci du nombre d'agents qu'il a prévu ou qui lui a été imposé, sans préjudice des sanctions qu'il peut encourir au titre des conséquences dommageables d'une déficience dans l'organisation et le fonctionnement du service d'ordre.
Ancien texte
Décret n°97-646 du 31 mai 1997 - art. 5, ecqc les personnes physiques (VT)
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