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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS

      • TITRE Ier : ORDRE PUBLIC

        • Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements

          • Section 1 : Manifestations sur la voie publique

          • Section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical

          • Section 3 : Attroupements

          • Section 4 : Manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif

          • Section 6 : Grands événements

        • Chapitre II : Suspension ou dissolution de certains groupements et associations

        • Chapitre III : Etat d'urgence

        • Chapitre III bis : Protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord

        • Chapitre IV : Dispositions diverses

      • Titre V BIS : VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ

      • TITRE VI : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS COLLECTIFS

    • Annexes

Article R211-25 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/01/2014


Les préposés des organisateurs de la manifestation composant le service d'ordre ont pour rôle, sous l'autorité et la responsabilité des organisateurs, de prévenir les désordres susceptibles de mettre en péril la sécurité des spectateurs et des participants.
Ils doivent notamment remplir, en tant que de besoin, les tâches suivantes :
1° Procéder à l'inspection du stade, des installations ou de la salle avant que ne commence la manifestation pour déceler les risques apparents pouvant affecter la sécurité ;
2° Constituer, avant la manifestation mais aussi dès l'arrivée du public et jusqu'à l'évacuation complète de celui-ci, un dispositif de sécurité propre à séparer le public des acteurs de la manifestation et à éviter dans les manifestations sportives la confrontation de groupes antagonistes ;
3° Etre prêts à intervenir pour éviter qu'un différend entre particuliers ne dégénère en rixe ;
4° Porter assistance et secours aux personnes en péril ;
5° Alerter les services de police ou de secours ;
6° Veiller au maintien de la vacuité des itinéraires et des sorties de secours.

Ancien texte

Décret n°97-646 du 31 mai 1997 - art. 4 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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