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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS

      • TITRE Ier : ORDRE PUBLIC

        • Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements

          • Section 1 : Manifestations sur la voie publique

          • Section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical

          • Section 3 : Attroupements

          • Section 4 : Manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif

          • Section 6 : Grands événements

        • Chapitre II : Suspension ou dissolution de certains groupements et associations

        • Chapitre III : Etat d'urgence

        • Chapitre III bis : Protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord

        • Chapitre IV : Dispositions diverses

      • Titre V BIS : VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ

      • TITRE VI : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS COLLECTIFS

    • Annexes

Article R211-12 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/01/2014


Les autorités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 211-9 doivent, pour procéder aux sommations, porter les insignes suivants :

1° Le représentant de l'Etat dans le département, ou, sous son autorité, un autre membre du corps préfectoral ou le directeur des services du cabinet : écharpe tricolore ou brassard tricolore ;

2° Le maire ou l'un de ses adjoints : écharpe tricolore ou brassard tricolore ;

3° L'officier de police judiciaire de la police nationale : écharpe tricolore ou brassard tricolore ;

4° L'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale : écharpe tricolore ou brassard tricolore.

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Ancien texte

Code pénal - art. R431-2 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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