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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS

      • TITRE Ier : ORDRE PUBLIC

        • Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements

          • Section 1 : Manifestations sur la voie publique

          • Section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical

          • Section 3 : Attroupements

          • Section 4 : Manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif

          • Section 6 : Grands événements

        • Chapitre II : Suspension ou dissolution de certains groupements et associations

        • Chapitre III : Etat d'urgence

        • Chapitre III bis : Protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord

        • Chapitre IV : Dispositions diverses

      • Titre V BIS : VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ

      • TITRE VI : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS COLLECTIFS

    • Annexes

Article R211-13 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/01/2014


L'emploi de la force par les représentants de la force publique n'est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l'ordre public dans les conditions définies par l'article L. 211-9. La force déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et son emploi doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé.

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Ancien texte

Code pénal - art. R431-3, I (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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