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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS

      • TITRE Ier : ORDRE PUBLIC

        • Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements

          • Section 1 : Manifestations sur la voie publique

          • Section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical

          • Section 3 : Attroupements

          • Section 4 : Manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif

          • Section 6 : Grands événements

        • Chapitre II : Suspension ou dissolution de certains groupements et associations

        • Chapitre III : Etat d'urgence

        • Chapitre III bis : Protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord

        • Chapitre IV : Dispositions diverses

      • Titre V BIS : VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ

      • TITRE VI : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS COLLECTIFS

    • Annexes

Article D211-19 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/01/2014

Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-18 sont celles prévues à l'article D. 211-17 ainsi que celles énumérées ci-après :


APPELLATION

CLASSIFICATION

Projectiles non métalliques tirés par les lanceurs de grenades de 56 mm

Article R. 311-2
3° de la catégorie B

Lanceurs de grenades et de balles de défense de 40 × 46 mm et leurs munitions

Article R. 311-2
4°, 5° et 6° de la catégorie A2 et les munitions de la catégorie B

Lanceurs de balles de défense de 44 mm et leurs munitions

Article R. 311-2
3° de la catégorie B

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Ancien texte

Décret n°2011-795 du 30 juin 2011 - art. 2 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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