Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
Section 1 : Manifestations sur la voie publique
Section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical
Section 4 : Manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif
Section 5 : Dispositions pénales
Section 6 : Grands événements
Chapitre II : Suspension ou dissolution de certains groupements et associations
Chapitre III : Etat d'urgence
Chapitre III bis : Protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord
Chapitre IV : Dispositions diverses
TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION
TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES
TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES
TITRE V : VIDÉOPROTECTION
Titre V BIS : VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ
TITRE VI : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS COLLECTIFS
TITRE VII : GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES IMMEUBLES
TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article D211-19 du Code de la sécurité intérieure
Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-18 sont celles prévues à l'article D. 211-17 ainsi que celles énumérées ci-après :
APPELLATION | CLASSIFICATION |
|---|---|
Projectiles non métalliques tirés par les lanceurs de grenades de 56 mm | Article R. 311-2 3° de la catégorie B |
Lanceurs de grenades et de balles de défense de 40 × 46 mm et leurs munitions | Article R. 311-2 4°, 5° et 6° de la catégorie A2 et les munitions de la catégorie B |
Lanceurs de balles de défense de 44 mm et leurs munitions | Article R. 311-2 3° de la catégorie B |
Ancien texte
Décret n°2011-795 du 30 juin 2011 - art. 2 (VT)
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