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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS

      • TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES

        • Chapitre Ier : Caméras individuelles

          • Section 1 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale

          • Section 2 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale

          • Section 3 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des sapeurs-pompiers et marins-pompiers

        • Chapitre III : Caméras embarquées

      • Titre V BIS : VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ

      • TITRE VI : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS COLLECTIFS

    • Annexes

Article R241-20 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/07/2023

Sont enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 241-19, les données à caractère personnel et informations suivantes :

1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers dans les conditions prévues à l'article L. 241-3 ;

2° Le jour et les plages horaires d'enregistrement ;

3° L'identification de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ;

4° Le lieu où ont été collectées les données ;

Lorsque les caméras individuelles utilisées par les sapeurs-pompiers et marins-pompiers ne permettent pas d'enregistrer, en même temps que les images et les sons, l'identité de l'agent porteur de la caméra ou le lieu où ont été collectées les données, les personnes mentionnées au 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 241-22 doivent être en mesure de justifier de ces informations.

Les données enregistrées dans les traitements sont susceptibles de faire apparaître, directement ou indirectement, des éléments mentionnés au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exclusion des données susceptibles de porter atteinte au secret médical. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

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