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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS

      • TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES

        • Chapitre Ier : Caméras individuelles

          • Section 1 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale

          • Section 2 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale

          • Section 3 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des sapeurs-pompiers et marins-pompiers

        • Chapitre III : Caméras embarquées

      • Titre V BIS : VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ

      • TITRE VI : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS COLLECTIFS

    • Annexes

Article R241-26 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/07/2023

La mise en œuvre des traitements prévus à l'article R. 241-19 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité à la présente section, en application du IV de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 précitée.

Cet envoi est accompli, pour les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours, par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, pour la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, par le préfet de police, et pour le bataillon de marins-pompiers de Marseille, par le maire de Marseille.

https://www.legifrance.gouv.fr

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