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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS

      • Titre V BIS : VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ

      • TITRE VI : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS COLLECTIFS

    • Annexes

Article R256-3 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/10/2024

Les données et informations mentionnées à l'article R. 256-2 sont conservées pendant une durée de quarante-huit heures à compter de la fin de la garde à vue ou de la retenue douanière.

Cette durée est portée à sept jours à compter du lendemain de la fin de la garde à vue ou de la retenue douanière lorsque la personne en ayant fait l'objet, son avocat, ses représentants légaux lorsqu'elle est mineure ou la personne désignée en application de l'article 446 du code civil lorsqu'elle bénéficie d'une mesure de protection juridique demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin de la mesure, la conservation des enregistrements la concernant.

Au terme des délais mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article, les données et informations mentionnées à l'article R. 256-2 sont effacées automatiquement des traitements.

Lorsque les données et informations mentionnées à l'article R. 256-2 ont, dans les délais mentionnés au présent article, été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.

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