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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS

      • Titre V BIS : VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ

      • TITRE VI : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS COLLECTIFS

    • Annexes

Article R256-5 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/10/2024

Les opérations de collecte, de modification, de communication et d'effacement des données et informations mentionnées à l'article R. 256-2 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure et le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données et informations.

Ces informations sont conservées pendant une durée d'un an à compter de leur enregistrement.

Le registre mentionné à l'article L. 256-4 tient lieu de journal des opérations de consultation des données et informations mentionnées à l'article R. 256-2.

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